ORDONNANCE /2020/N°001/PRG/SGG du 29 janvier 2020 portant dispositions relatives au référendum

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

VU la Constitution en son Article 82 :

Vu la Loi organique L/2017/039/AN du 24 février 2017 portant Code Électoral Révisé;

Vu la Loi L/2019/0055/AN du 30 décembre 2019 portant Habilitation du Président de la République à prendre, par ordonnance, des mesures relevant du domaine de la loi ;

PROMULGUE L’ORDONNANCE

DONT LA TENEUR SUIT :

CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier : La présente Ordonnance, a pour objet d’établir les modalités pratiques au Référendum.

Article 2 : Aux fins de la présente Ordonnance, on entend par « Référendum » une consultation directe du peuple sur un projet de texte de nature constitutionnelle portant sur une question d’intérêt national.

Article 3 : La Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) est l’Institution chargée de l’organisation du Référendum. Elle proclame les résultats provisoires.

Article 4 : Le Territoire national est la circonscription électorale pour le RÉFÉRENDUM.

Le RÉFÉRENDUM a lieu au SUFFRAGE UNIVERSEL DIRECT, LIBRE, ÉGAL et SÉCRET, au SCRUTIN MAJORITAIRE à UN TOUR.

Article 5 : L’objet soumis à référendum est accepté ou adopté lorsque le « OUI » a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés.

L’objet soumis à référendum est rejeté lorsque le « NON » a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés.

CHAPITRE II : DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE.

Article 6 : La campagne en vue d’un référendum est ouverte quinze (15) jours francs avant la date du scrutin. Elle prend fin la veille du scrutin à zéro (0) heure.

Article 7 : Les dates et heures d’ouverture et de clôture de la campagne référendaire sont fixées par Décret du Président de la République.

Article 8 : Le projet de la Loi référendaire est publié au Journal Officiel de la République. Il doit faire l’objet d’une vulgarisation dans les organes de presse d’État.

Article 9 : Les médias publics sont tenus de présenter les divers points de vue relatifs au projet soumis à référendum de manière équilibrée.

Article 10 : La Haute Autorité de la Communication veille à ce que le principe d’égalité entre les opinions soit respecté dans les programmes d’information des organes de presse publics et privés.

Article 11 : L’utilisation de fonds publics et les moyens de l’État aux fins d’achat de conscience, en faveur ou en défaveur d’un projet soumis à référendum est interdit.

CHAPITRE III : DES OPÉRATIONS DE VOTE

Article 12 : Le corps électoral est convoqué au moins quinze (15) jours avant la date du scrutin, par Décret du Président de la République, sur proposition de la CENI.

Le scrutin est ouvert à huit heures zéro minute (8H : 00) et clos à dix-huit heures zéro minute (18H : 00).

Article 13 : Il est institué, pour le Référendum, deux bulletins sécurisés : le Blanc portant la mention « OUI » et le rouge portant la mention « NON ».

Article 14 : Le contrôle de l’ensemble des opérations de vote depuis l’ouverture du scrutin jusqu’à l’affichage des résultats dans les bureaux de vote s’effectue conformément aux dispositions du Code Électoral.

Article 15 : Pour veiller à la régularité des opérations référendaires, le Président de la Cour Constitution nomme par Ordonnance des délégués choisis par l’Institution.

Munis d’un ordre de mission délivré par le Président de la Cour Constitutionnelle, les délégués procèdent, le jour du scrutin, à des contrôles sur les opérations référendaires.

Article 16 : Les délégués de la Cour Constitutionnelle procèdent à tous contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l’inscription de toutes observations au procès-verbal, soit avant la publication des résultats du bureau de vote, soit après.

Les démembrements de la CENI et les présidents des bureaux de vote sont tenus de fournir tous les renseignements et de communiquer tous les documents nécessaires à l’exercice de cette mission, ainsi qu’un exemplaire du procès-verbal des opérations référendaires, lorsque le délégué leur en fait la demande.

Les autorités administratives sont tenues de leur assurer la protection nécessaire à la bonne exécution de la mission.

À l’issue du scrutin, le délégué dresse un rapport qu’il remet au Président de la Cour Constitutionnelle.

Article 17 : Le dépouillement a lieu immédiatement après la clôture du scrutin, dans les conditions fixées aux Articles 80, 81, 82 du Code Électoral Révisé sans préjudice de la particularité d’une consultation référendaire qui fait abstraction de toute candidature individuelle ou de liste de candidature.

Article 18 : Le recensement de résultats du référendum a lieu dans les conditions fixées aux Articles 80, 81 et 82 du Code Électoral Révisé sans préjudice de la particularité d’une consultation référendaire qui fait abstraction au candidat et à la liste de candidats.

CHAPITRE IV : DU CONTENTIEUX DU RÉFÉRENDUM

Article 19 : Les recours peuvent être formés devant la cour Constitutionnelle par les Partis politiques légalement constitués dans les soixante-douze (72) heures après la proclamation des résultats provisoires par la CENI.

Article 20 : La Cour Constitutionnelle statue dans les huit (8) jours à compter de l’expiration du délai fixé à l’Article précédent.

Article 21 : Lorsque de graves irrégularités susceptibles d’affecter le résultat du Référendum sont constatées, la Cour Constitutionnelle prononce l’annulation du Référendum.

Article 22 : L’Arrêt de la Cour Constitutionnelle qui est sans recours, emporte proclamation définitive du résultat du Référendum.

Article 23 : La Présente Ordonnance, qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République.

Conakry, le 29 janvier 2020

Professeur Alpha Condé

Copie de l’Ordonnance

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