GUINÉE: Comment déclarer une candidature aux élections Législatives du 16 février 2020

DÉCLARATION DE CANDIDATURE

Article 142: Conformément aux dispositions de l’article 61 de la Constitution, tout parti politique légalement constitué et désireux de participer aux élections Législatives doit, selon le cas, faire une ou deux déclarations:

  • La première concerne les candidatures au scrutin majoritaire uninominal à un tour ;
  • La seconde concerne le scrutin de liste nationale à la représentation proportionnelle.

Les déclarations doivent comporter :

  • La dénomination du parti politique qui accorde l’investiture ;
  • L’emblème proposé pour l’impression des bulletins de vote et éventuellement le signe ou le symbole ou la photographie du Candidat ou du leader, au choix du parti, qui doit y figurer :
  • Les nom, prénoms, filiation, la date et lieu de naissance, avec précision du service, de l’emploi et du lieu d’affectation, s’il est agent de l’État;
  • La signature de chacun des candidats ;
  • L’indication de la Circonscription électorale dans laquelle le candidat se présente pour ce qui concerne le scrutin majoritaire uninominal à un tour;
  • En annexe, le programme qui sera développé durant la campagne électorale.

Pour le scrutin majorité uninominal à un tour :

  • Les partis ne sont pas tenus de présenter un candidat dans chaque circonscription électorale.

Pour le scrutin de liste à la représentation proportionnelle :

  • La liste présentée doit être conforme aux dispositions de l’article 139 du code Électoral.

Une même personne ne peut être candidate dans plus d’une circonscription.

Une même personne ne peut être candidate sur plus d’une liste de candidature et ne peut non plus être candidate à la fois au scrutin majoritaire à un tour et au scrutin de liste à la représentation proportionnelle.

Article 143: Les déclarations de candidature doivent être accompagnées, pour chaque candidat des pièces suivantes :

  • Un extrait d’acte de naissance ;
  • Un bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois mois ;
  • Une déclaration par laquelle l’intéressé certifie qu’il pose sa candidature, qu’il n’est candidat que sur une seule liste ou dans aucune autre circonscription et qu’il ne se trouve dans aucun des cas d’inéligibilité prévu par la présence Loi ;
  • Le récépissé de dépôt du cautionnement prévu à l’article 175.
  • Les déclarations sont également accompagnées d’une attestation par laquelle le parti politique investit les intéressés en qualité de candidats.

Article 144 : Les déclarations de candidature sont déposées à la CENI, soixante jours au moins avant la date du scrutin par le mandataire du parti politique qui a donné son investiture.

Le Président de la CENI délivre un récépissé de ces dépôts. Ce récépissé ne préjuge pas de la validité des candidatures présentées.

Article 145 : Est recevable la déclaration qui:

  • Comporte le nombre de candidats requis ;
  • Comporte les indications prévues à l’Article 136 du code électoral;
  • Est accompagnée des pièces prévues à l’Article 137.

Dans le cas où, pour l’un des motifs énumérés ci-dessus, le Président de la CENI estime qu’une déclaration de candidature n’est pas recevable, il notifie les motifs de sa décision au mandataire de ladite liste dans les trois (3) jours qui suivent son dépôt.

Article 146 : S’il apparaît qu’une déclaration de candidature a été déposée en faveur d’une personne inéligible ou se trouvant dans tout autre cas d’irrégularité, le Président de la CENI rejette ladite déclaration dans les sept (7) jours qui suivent le dépôt de la candidature et notifie le rejet au candidat ou à son représentant.

Le candidat ou son représentant dispose de trois (3) jours pour attaquer la décision de rejet devant la Cour Constitutionnelle qui statue dans les sept (7) jours de sa saisine.

Si le délai mentionné à l’alinéa 1 n’est pas respecté par le Président de la CENI, la candidature est recevable.

Toutefois, la réception d’une telle candidature peut être dénoncée par un quelconque candidat ou parti politique, s’il est relevé que ce non-respect du délai par le Président de la CENI a eu pour conséquence d’admettre une candidature ne remplissant pas une ou plusieurs conditions substantielles.

Cette dénonciation doit être faite dans un délai de trois (3) jour après la publication de la liste des candidats auprès de la juridiction compétente.

Article 147 : Au plus tard trente-neuf jours avant le scrutin, le Président de la CENI publie par décision la liste des candidatures retenues.

Cette décision est prise après présentation au Président de la CENI par le mandataire du candidat ou de la liste de candidats, du récépissé de versement de la caution prévue aux articles 175, 176 et 177 du code électoral.

En cas de contestation des listes publiées, la Cour Constitutionnelle est saisie par les parties intéressées dans les quarante-huit (48) heures de leur publication.

La Cour Constitutionnelle statue dans les quarante-huit (48) heures de la saisine et procède, dans tous les cas, à la publication de la liste définitive des candidatures par affichage au Greffe de la juridiction concernée.

Copies en sont faites à la CENI et à ses démembrements concernés.

Comments are closed.