LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu la Constitution,
DÉCRÈTE:
Chapitre 1er : Création et Mission
Article 1er : Il est créé dans le cadre de la sécurisation du processus électoral en République de Guinée, une Unité Spéciale de Sécurisation des Élections dénommée USSEL.
L’Unité Spéciale de Sécurisation des Élections (USSEL) est placée sous la supervision de la Commission Électorale Nationale Indépendante.
Article 2 : L’Unité Spéciale de Sécurisation des Élections a pour mission, la sécurisation du processus électoral sur toute l’étendue du territoire national.
À cet effet, elle est chargée de maintenir la paix; assurer la protection des personnes et de leurs biens ainsi que la libre circulation sur l’ensemble du territoire national, avant, pendant et après les élections; assurer la sécurité des lieux de meeting ou de manifestations publiques pendant la campagne électorale; assurer la sécurité des sièges de la CENI, ses démembrements, du matériel électoral ainsi que des candidats; assurer la sécurité des bureaux de vote, du dépouillement, du transport des résultats ainsi que des centres de centralisation en observant la neutralité et l’impartialité à l’égard de tous; assurer la sécurisation de la proclamation des résultats jusqu’à l’installation des élus.
À l’avance, l’autorité préfectorale ou communale en avise aussitôt le commandant local.
Dans son Article 13, l’état-major de l’USSEL est chargé de coordonner et d’orienter les activités de l’Unité Spéciale de Sécurisation des Élections, il arrête à cet effet, en concertation avec la CENI et sous sa supervision, le plan de déploiement de l’USSEL sur toute l’étendue du territoire; il comprend :
- Le commandant de l’USSEL, haut commandant de la Gendarmerie Nationale et Directeur de la justice militaire;
- Le commandant-adjoint de l’USSEL, Directeur général de la Police Nationale;
- Deux représentants du Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation;
- Deux représentants de la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI);
- Le Chef des Opérations;
- Le Directeur général de la protection civile;
- Le Directeur Central de la Sécurité publique;
- Les commandants de région de Gendarmerie;
- Les directeurs régionaux de Police;
- Les officiers de transmission de la Gendarmerie et de la Police.
Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié dans le journal officiel de la République.
Conakry le 23 janvier
Professeur Alpha Condé Président.